H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement, à l’exception des redevances prévues à l’article 16.1 de la présente loi et à l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de la quote-part prévue à l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) et elle ne paie aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90% des actions.
Toutefois:
a)  la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts;
b)  la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90% des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la partie VI.4 de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 4; 2005, c. 23, a. 29; 2006, c. 24, a. 15; 2020, c. 19, a. 57; 2023, c. 1, a. 1.
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement, à l’exception des redevances prévues au deuxième alinéa de l’article 32 et à l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de la quote-part prévue à l’article 17.1.11 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) et elle ne paie aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90% des actions.
Toutefois:
a)  la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts;
b)  la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90% des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la partie VI.4 de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 4; 2005, c. 23, a. 29; 2006, c. 24, a. 15; 2020, c. 19, a. 57.
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement, à l’exception des redevances prévues au deuxième alinéa de l’article 32 et à l’article 68 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et elle ne paie aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90% des actions.
Toutefois:
a)  la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts;
b)  la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90% des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la partie VI.4 de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 4; 2005, c. 23, a. 29; 2006, c. 24, a. 15.
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement ni aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins 90 % des actions.
Toutefois:
a)  la Société paie, sur son capital consolidé, pour elle-même et ses filiales, la taxe sur le capital prévue à la partie IV de la Loi sur les impôts;
b)  la Société et les compagnies dont elle détient au moins 90 % des actions paient la taxe sur les services publics prévue à la partie VI.4 de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 4; 2005, c. 23, a. 29.
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement ni aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions.
Toutefois, pour elle-même et ses filiales, la Société paie, sur son capital consolidé, la taxe sur le capital prévue à la Partie IV de la Loi sur les impôts.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 4.
16. La Société ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement ni aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions.
1973, c. 19, a. 1; 1978, c. 41, a. 1.
16. La Commission ne paie aucun loyer ou redevance au gouvernement ni aucune taxe ou contribution en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3); il en est de même des compagnies dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions.
1973, c. 19, a. 1.