H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
11.2. (Abrogé).
1978, c. 41, a. 4; 1988, c. 36, a. 5; 1995, c. 5, a. 5; 1999, c. 40, a. 145; 2006, c. 59, a. 53.
11.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration ou d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut nommer un suppléant. Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu’il remplace.
Tant qu’un suppléant n’a pas été nommé en vertu de l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président du conseil d’administration.
1978, c. 41, a. 4; 1988, c. 36, a. 5; 1995, c. 5, a. 5; 1999, c. 40, a. 145.
11.2. En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir du président du conseil d’administration ou d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut nommer un suppléant. Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu’il remplace.
Tant qu’un suppléant n’a pas été nommé en vertu de l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président du conseil d’administration.
1978, c. 41, a. 4; 1988, c. 36, a. 5; 1995, c. 5, a. 5.
11.2. En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir du président du conseil et chef de la direction, du président et chef de l’exploitation ou d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut nommer un suppléant. Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu’il remplace.
Tant qu’un suppléant n’a pas été nommé en vertu de l’alinéa précédent, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour exercer une partie ou la totalité des pouvoirs du président du conseil et chef de la direction ou du président et chef de l’exploitation.
1978, c. 41, a. 4; 1988, c. 36, a. 5.
11.2. En cas d’absence, de maladie ou d’incapacité d’agir du président ou d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut nommer un suppléant. Ce dernier possède alors les mêmes pouvoirs que celui qu’il remplace.
1978, c. 41, a. 4.