H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
16. Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre dans les trente jours de la production de la requête au greffe et, à cette fin, leur donner en la manière qu’il juge appropriée un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les règles relatives à l’administration de la preuve et à l’audition prévues au Code de procédure civile s’appliquent à cet appel comme s’il s’agissait d’une cause en première instance devant la Cour du Québec.
1974, c. 13, a. 16; 1988, c. 21, a. 66.
16. Le juge doit, avant de rendre toute décision sur un appel, permettre aux parties de se faire entendre dans les trente jours de la production de la requête au greffe et, à cette fin, leur donner en la manière qu’il juge appropriée un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le juge peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
Sous réserve des dispositions inconciliables de la présente loi, les règles relatives à l’administration de la preuve et à l’audition prévues au Code de procédure civile s’appliquent à cet appel comme s’il s’agissait d’une cause en première instance devant la Cour provinciale.
1974, c. 13, a. 16.