H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
12.15. Dans le cas d’abandon de l’exercice de ses fonctions ou de révocation de son permis, l’huissier peut en reprendre l’exercice aux conditions énumérées aux articles 12.16, 12.17 et 12.18.
1989, c. 57, a. 19.