H-3 - Loi sur l’hôtellerie

Texte complet
13. 1.  Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 4 000 $.
2.  Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi ou aux règlements, ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, ou détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $.
3.  Dans toute poursuite instituée en vertu de la présente loi, lorsque l’infraction est commise dans un établissement hôtelier, un restaurant, un terrain de camping et de caravaning ou un bureau d’informations touristiques, le détenteur du permis, le propriétaire ou le gérant de l’établissement peut être condamné aux mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
4.  Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat signé par le sous-ministre du Tourisme est une preuve suffisante de l’existence du permis et de son contenu.
S. R. 1964, c. 205, a. 14; 1969, c. 59, a. 9; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43; 1986, c. 45, a. 7; 1990, c. 4, a. 446.
13. 1.  Quiconque contrevient à l’article 3 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction et, en cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 4 000 $.
2.  Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi ou aux règlements, ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, ou détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $.
3.  Dans toute poursuite instituée en vertu de la présente loi, lorsque l’infraction est commise dans un établissement hôtelier, un restaurant, un terrain de camping et de caravaning ou un bureau d’informations touristiques, le détenteur du permis, le propriétaire ou le gérant de l’établissement peut être condamné aux mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
4.  Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat signé par le sous-ministre du Tourisme est une preuve suffisante de l’existence du permis et de son contenu.
S. R. 1964, c. 205, a. 14; 1969, c. 59, a. 9; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43; 1986, c. 45, a. 7.
13. 1.  Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 3 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
2.  Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi ou des règlements, ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, ou détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $.
3.  Dans toute poursuite instituée en vertu de la présente loi, lorsque l’infraction est commise dans un établissement hôtelier, un restaurant ou un terrain de camping et de caravaning, le détenteur du permis, le propriétaire ou le gérant de l’établissement peut être condamné aux mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
4.  Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat signé par le sous-ministre du Tourisme est une preuve suffisante de l’existence du permis et de son contenu.
S. R. 1964, c. 205, a. 14; 1969, c. 59, a. 9; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43.
13. 1.  Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 3 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
2.  Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi ou des règlements, ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, ou détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $.
3.  Dans toute poursuite instituée en vertu de la présente loi, lorsque l’infraction est commise dans un établissement hôtelier, un restaurant ou un terrain de camping et de caravaning, le détenteur du permis, le propriétaire ou le gérant de l’établissement peut être condamné aux mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
4.  Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat signé par le sous-ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme est une preuve suffisante de l’existence du permis et de son contenu.
S. R. 1964, c. 205, a. 14; 1969, c. 59, a. 9; 1979, c. 77, a. 28.
13. 1.  Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 3 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus $1,000 pour chaque jour ou partie de jour que dure l’infraction.
2.  Quiconque contrevient à quelque autre disposition de la présente loi ou des règlements, ou entrave ou tente d’entraver de quelque façon que ce soit une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire, ou détruit, enlève, cache, modifie ou oblitère un permis délivré en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus $500.
3.  Dans toute poursuite instituée en vertu de la présente loi, lorsque l’infraction est commise dans un établissement hôtelier, un restaurant ou un terrain de camping et de caravaning, le détenteur du permis, le propriétaire ou le gérant de l’établissement peut être condamné aux mêmes peines que l’auteur de l’infraction.
4.  Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d’un permis est requise, un certificat signé par le sous-ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche est une preuve suffisante de l’existence du permis et de son contenu.
S. R. 1964, c. 205, a. 14; 1969, c. 59, a. 9.