H-3 - Loi sur l’hôtellerie

Texte complet
10. Nul ne doit entreprendre la construction, l’agrandissement, la réfection ou la transformation d’un établissement visé à l’article 2, sans avoir soumis au ministre les plans de ces travaux et obtenu de lui un certificat attestant qu’ils sont conformes à la loi et aux règlements.
S. R. 1964, c. 205, a. 11.