H-2 - Loi sur les heures d’affaires des établissements commerciaux

Texte complet
2. Aucun client ne peut être admis dans un établissement commercial les jours ou parties de jour suivants:
1°  le dimanche;
2°  le 1er janvier;
3°  le 2 janvier;
4°  le lendemain du jour de Pâques;
5°  le 24 juin, jour de la fête nationale, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
6°  le 1er juillet, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
7°  le 1er lundi de septembre;
8°  le 25 décembre;
9°  le 26 décembre, avant 13 h;
10°  tout autre jour déterminé par décret du gouvernement.
1969, c. 60, a. 2; 1978, c. 5, a. 15; 1984, c. 17, a. 2.
2. Aucun client ne doit être admis dans un établissement commercial les jours ou parties de jour suivants:
a)  le 1er janvier;
b)  le 2 janvier, avant 13 heures;
c)  le lendemain du jour de Pâques;
d)  le 24 juin, jour de la fête nationale;
e)  le 1er juillet, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
f)  le premier lundi de septembre;
g)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le 26 décembre, avant 13 heures;
j)  tout autre jour déterminé par proclamation du gouvernement.
1969, c. 60, a. 2; 1978, c. 5, a. 15.
Pour l’année 1984, le paragraphe d du présent article se lit comme suit: «d) le 25 juin;» (1984, c. 27, a. 122).
2. Aucun client ne doit être admis dans un établissement commercial les jours ou parties de jour suivants:
a)  le 1er janvier;
b)  le 2 janvier, avant 13 heures;
c)  le lendemain du jour de Pâques;
d)  le 24 juin, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche;
e)  le 1er juillet, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
f)  le premier lundi de septembre;
g)  le deuxième lundi d’octobre;
h)  le 25 décembre;
i)  le 26 décembre, avant 13 heures;
j)  tout autre jour déterminé par proclamation du gouvernement.
1969, c. 60, a. 2.