H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
6. Le public peut être admis dans un établissement d’alimentation également en dehors des périodes légales d’admission pourvu qu’au plus quatre personnes en assurent alors le fonctionnement.
1990, c. 30, a. 6; 1992, c. 55, a. 5; 2006, c. 47, a. 6.
6. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement et pourvu qu’au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de celui-ci en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3.
1990, c. 30, a. 6; 1992, c. 55, a. 5.
6. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que l’établissement n’offre principalement en vente, en tout temps, que les produits ou un ensemble des produits suivants: des denrées alimentaires ou des boissons alcooliques pour consommation ailleurs que sur les lieux de l’établissement ou d’autres produits d’épicerie et pourvu qu’au plus 4 personnes assurent le fonctionnement de celui-ci en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3.
Si l’établissement offre accessoirement en vente d’autres produits, le public ne peut y être admis conformément au premier alinéa que s’il s’agit, en tout temps, des produits ou d’un ensemble des produits suivants: des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $, des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires, des journaux, des périodiques, des livres, du tabac, des objets requis pour l’usage du tabac, de l’huile à moteur, du combustible, des fleurs ou des denrées alimentaires pour consommation sur place.
Pour l’application du présent article, le mot «personnes» :
1°  exclut celles affectées exclusivement à la fabrication de produits de boulangerie ou de pâtisserie ou au service de sécurité de l’établissement;
2°  exclut également celles affectées exclusivement au service aux tables ou aux comptoirs où sont offertes en vente, conformément au deuxième alinéa, des denrées alimentaires pour consommation sur place;
3°  exclut également une seule autre personne qui, à titre d’exploitant ou de mandataire de ce dernier, assure de façon habituelle, aux heures visées à l’article 2, la direction de l’établissement.
1990, c. 30, a. 6.