H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
14. Sauf pour le territoire de la Ville de Montréal, le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des périodes légales d’admission lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
1990, c. 30, a. 14; 1992, c. 55, a. 11; 2006, c. 47, a. 7; 2017, c. 16, a. 26.
14. Le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des périodes légales d’admission lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
1990, c. 30, a. 14; 1992, c. 55, a. 11; 2006, c. 47, a. 7.
14. Le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3 lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
1990, c. 30, a. 14; 1992, c. 55, a. 11.
14. Le ministre peut, sur demande écrite, autoriser que le public soit admis dans les établissements commerciaux également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3 lorsque se tient un événement spécial, tel un festival, une foire, un salon ou une exposition.
1990, c. 30, a. 14.