H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
12. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, autoriser, pour la période qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des périodes légales d’admission dans les établissements commerciaux situés sur ce territoire.
Le ministre, aux fins de donner son autorisation, tient compte des heures et des jours d’admission du public dans les établissements commerciaux situés dans les zones adjacentes à ce territoire.
Le ministre peut révoquer cette autorisation; il donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’autorisation et, le cas échéant, de sa révocation.
1990, c. 30, a. 12; 1992, c. 55, a. 11; 2006, c. 47, a. 7.
12. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, autoriser, pour la période qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3 dans les établissements commerciaux situés sur ce territoire.
Le ministre, aux fins de donner son autorisation, tient compte des heures et des jours d’admission du public dans les établissements commerciaux situés dans les zones adjacentes à ce territoire.
Le ministre peut révoquer cette autorisation; il donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’autorisation et, le cas échéant, de sa révocation.
1990, c. 30, a. 12; 1992, c. 55, a. 11.
12. Le ministre peut, sur demande écrite d’une municipalité locale dont le territoire est situé près des limites territoriales du Québec, autoriser, pour la période qu’il détermine, que le public soit admis également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3 dans les établissements commerciaux situés sur ce territoire.
Le ministre, aux fins de donner son autorisation, tient compte des heures et des jours d’admission du public dans les établissements commerciaux situés dans les zones adjacentes à ce territoire.
Le ministre peut révoquer cette autorisation; il donne avis à la Gazette officielle du Québec de l’autorisation et, le cas échéant, de sa révocation.
1990, c. 30, a. 12.