H-1 - Loi sur l’habitation familiale

Texte complet
12. À la recommandation de la Société, le gouvernement peut garantir et solder la différence entre 2% et 5% de l’intérêt de tout prêt consenti par une caisse populaire ou une société à un syndicat coopératif ou à une société ou coopérative de construction ou à un de ses membres, sur une maison autre qu’une conciergerie ou une maison de rapport, pourvu que cette maison ait été construite depuis le 1er janvier 1941 ou commencée avant le 15 janvier 1948, qu’elle soit destinée à l’emprunteur et sa famille et effectivement occupée par eux, ou s’il s’agit d’une maison à deux logements, pourvu que l’un de ces logements soit destiné à l’emprunteur et sa famille et effectivement occupé par eux.
Lorsque le montant prêté excède 6 000 $ pour une maison à logement unique et 10 000 $ pour une maison à deux logements, le gouvernement ne paie cette portion de l’intérêt que jusqu’à concurrence d’une somme capitale de 6 000 $ ou de 10 000 $, suivant le cas.
Le présent article ne s’applique pas aux intérêts échus avant le 11 mars 1948.
S. R. 1964, c. 110, a. 10; 1966-67, c. 55, a. 75; 1982, c. 26, a. 301.
12. À la recommandation de la Société, le gouvernement peut garantir et solder la différence entre deux et cinq pour cent de l’intérêt de tout prêt consenti par une caisse populaire ou une société à un syndicat coopératif ou à une société ou association coopérative de construction ou à un de ses membres, sur une maison autre qu’une conciergerie ou une maison de rapport, pourvu que cette maison ait été construite depuis le premier janvier 1941 ou commencée avant le quinze janvier 1948, qu’elle soit destinée à l’emprunteur et sa famille et effectivement occupée par eux, ou s’il s’agit d’une maison à deux logements, pourvu que l’un de ces logements soit destiné à l’emprunteur et sa famille et effectivement occupé par eux.
Lorsque le montant prêté excède six mille dollars pour une maison à logement unique et dix mille dollars pour une maison à deux logements, le gouvernement ne paie cette portion de l’intérêt que jusqu’à concurrence d’une somme capitale de six mille dollars ou de dix mille dollars, suivant le cas.
Le présent article ne s’applique pas aux intérêts échus avant le 11 mars 1948.
S. R. 1964, c. 110, a. 10; 1966-67, c. 55, a. 75.