H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
35. Le ministre doit faire un rapport au gouvernement dès qu’il constate que la situation visée à l’article 32 a été corrigée ou qu’elle ne pourra l’être avant la fin de l’administration provisoire.
Le gouvernement peut, après avoir reçu un rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 34.
1998, c. 41, a. 35.