H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
32. Le ministre peut assumer l’administration provisoire d’Héma-Québec dans les cas suivants:
1°  un permis nécessaire aux activités d’Héma-Québec a fait l’objet ou risque de faire l’objet d’une suspension, d’une révocation ou d’un refus de renouvellement;
2°  lorsqu’il estime qu’Héma-Québec s’adonne à des pratiques ou tolère une situation susceptible de compromettre la sécurité, la qualité ou la quantité des produits qu’elle distribue;
3°  lorsqu’il estime qu’il y a eu faute grave, notamment malversation, abus de confiance ou autre inconduite d’un ou de plusieurs membres du conseil d’administration ou si ce conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la loi.
Lorsque le ministre assume l’administration provisoire, les pouvoirs des membres du conseil d’administration sont suspendus et le ministre exerce tous les pouvoirs du conseil d’administration.
1998, c. 41, a. 32.