G-2 - Loi sur le Grand Théâtre de Québec

Texte complet
15. La Régie n’est assujettie au paiement d’aucune taxe générale ou spéciale pour fins municipales ou scolaires, mais elle paie une compensation pour les services municipaux et les travaux d’amélioration locale dont elle bénéficie directement. À défaut d’entente sur le montant de cette compensation, celle-ci est déterminée par la Commission municipale du Québec.
1970, c. 16, a. 15; 1970, c. 45, a. 2.