G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
14. L’emprunteur doit présenter avec sa demande:
a)  les états financiers de son entreprise, pour le dernier exercice, vérifiés par un comptable public;
b)  une liste complète, suivant la forme déterminée par les règlements, des comptes à recevoir de l’entreprise, indiquant les noms et adresses des débiteurs, le montant de chacune des créances, la date à laquelle elles remontent et leur valeur;
c)  un état détaillé, suivant la forme déterminée par les règlements, des comptes à payer;
d)  un état détaillé, suivant la forme déterminée par les règlements, de l’inventaire des livres admissibles offerts en garantie, accompagné d’une déclaration assermentée attestant que ces livres sont libres de toute sûreté réelle;
e)  une liste détaillée des comptes à recevoir de l’entreprise sur vente de livres admissibles;
f)  dans le cas d’un éditeur, une liste détaillée des droits d’auteur payés au cours du dernier exercice financier et le montant dû à chacun des auteurs;
g)  dans le cas d’un éditeur, une liste des livres qu’il se propose de publier au cours du trimestre qui suit la date de la demande, accompagnée de ses prévisions sur les prix de vente et les tirages;
h)  dans le cas d’un libraire agréé, une évaluation, préparée par un comptable public et basée sur les états vérifiés, de l’inventaire des livres admissibles;
i)  tout autre renseignement financier exigé par les règlements.
Par la suite les documents visés au paragraphe a doivent être soumis annuellement et ceux visés aux paragraphes b à i doivent l’être tous les trois mois, suivant la forme déterminée par les règlements.
1975, c. 15, a. 14.