G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
64. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 64; 1990, c. 4, a. 444; 1992, c. 61, a. 322.
64. Une poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 84, a. 64; 1990, c. 4, a. 444.
64. Une poursuite est intentée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1979, c. 84, a. 64.