G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
59. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 59; 1990, c. 13, a. 208.
59. Un règlement ne peut être adopté que moyennant un préavis de 30 jours, publié à la Gazette officielle du Québec, en reproduisant le texte.
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’il a été adopté par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de son texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans le texte définitif.
1979, c. 84, a. 59.