G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
50. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 50; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 13, a. 207.
50. Une personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision de la Régie devant la Cour du Québec:
1°  si les motifs de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1979, c. 84, a. 50; 1988, c. 21, a. 66.
50. Une personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu ou révoqué peut interjeter appel de la décision de la Régie devant la Cour provinciale:
1°  si les motifs de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée d’une irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
1979, c. 84, a. 50.