G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
45. Toute personne qui est en possession d’une quantité de grain qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, le destiner à la vente.
1979, c. 84, a. 45; 1986, c. 95, a. 143.
45. La preuve que du grain n’est pas destiné à la vente incombe à la personne qui en a la possession.
1979, c. 84, a. 45.