G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
39. La Régie peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler pour une période déterminée le permis de tout titulaire qui:
1°  ne respecte plus les conditions de délivrance déterminées dans la loi ou dans un règlement pris en application de l’article 58;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute disposition reliée directement à l’activité visée par le permis, de la loi ou d’un règlement pris en application de l’article 58;
3°  ne respecte pas une restriction inscrite au permis.
1979, c. 84, a. 39; 1987, c. 35, a. 7; 1990, c. 13, a. 206; 1997, c. 43, a. 875.
39. La Régie peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler pour une période déterminée le permis de tout détenteur qui:
1°  ne respecte plus les conditions de délivrance déterminées dans la loi ou dans un règlement pris en application de l’article 58;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute disposition reliée directement à l’activité visée par le permis, de la loi ou d’un règlement pris en application de l’article 58;
3°  ne respecte pas une restriction inscrite au permis.
1979, c. 84, a. 39; 1987, c. 35, a. 7; 1990, c. 13, a. 206.
39. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si le titulaire:
1°  contrevient à la présente loi ou à ses règlements;
2°  a cessé d’avoir les qualités requises par la présente loi ou ses règlements pour la délivrance d’un permis;
3°  ne respecte pas une restriction inscrite au permis.
1979, c. 84, a. 39; 1987, c. 35, a. 7.
39. La Régie peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si le titulaire:
1°  contrevient à la présente loi ou à ses règlements;
2°  a cessé d’avoir les qualités requises par la présente loi ou ses règlements pour la délivrance d’un permis.
1979, c. 84, a. 39.