G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
18. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 18; 1987, c. 35, a. 4.
18. Le procès-verbal d’une séance, approuvé par la Régie et signé par le président, par le secrétaire ou par une personne que la Régie désigne, est authentique.
Le président, le secrétaire ou une autre personne que la Régie désigne peut en outre certifier, en le signant, qu’un document est un original ou une copie conforme d’un document qui émane de la Régie ou qui fait partie de ses archives.
1979, c. 84, a. 18.