G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
11. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 11; 1987, c. 35, a. 4.
11. Un régisseur, autre que le président, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Un régisseur, autre que le président, peut néanmoins être actionnaire minoritaire d’une entreprise visée dans le premier alinéa, si elle est une corporation dont les actions se transigent en bourse.
1979, c. 84, a. 11.