G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
96. En outre des personnes qui sont membres du conseil du Gouvernement régional en vertu de l’article 6, est également membre du conseil, sans droit de vote, une personne désignée par le sous-ministre du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire parmi les membres du personnel de direction de son ministère.
À compter du 1er janvier 2019, le Gouvernement régional et le gouvernement du Québec procèdent, de concert, à réévaluer la présence de ce membre au sein du conseil. Le cas échéant, cette personne cesse d’être membre du conseil à compter du jour de la signature conjointe, par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et par le ministre responsable de la section III.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30), d’une entente à cet effet avec le Gouvernement régional.
2013, c. 19, a. 96.