G-1.04 - Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James

Texte complet
7. Le président du Gouvernement de la nation crie et un membre du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6 agissent, en alternance, comme président et vice-président du conseil, pour des mandats de deux ans.
À cette fin, les membres du groupe visé au paragraphe 3° de l’article 6 désignent, par un scrutin secret tenu en séance du conseil, celui de leurs membres visé au premier alinéa. Aux fins de cette désignation, et malgré l’article 8, chacun de ces membres dispose d’une voix.
Pour l’application de toute loi, le président et le vice-président sont réputés être, respectivement, le maire et le maire suppléant.
2013, c. 19, a. 7.