G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
7. Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
0.1°  de développer et de soumettre au ministre une vision globale en matière de ressources informationnelles, incluant en ce qui concerne la transformation numérique de l’Administration publique, et de proposer les moyens pour la mettre en oeuvre;
0.2°  de favoriser l’adéquation entre, d’une part, les priorités gouvernementales et les priorités des organismes publics et, d’autre part, les possibilités qu’offrent les ressources informationnelles pour soutenir les projets de transformation et les activités courantes de ces organismes;
1°  de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
1.1°  de formuler et de transmettre aux organismes publics des indications d’application en matière de ressources informationnelles auxquelles ces derniers doivent se conformer;
2°  de conseiller le ministre en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3°  de proposer au ministre un plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles des organismes publics visé à l’article 16.1 ainsi que tout autre document de planification que ce dernier lui demande;
4°  de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles visant une administration publique numérique axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5°  de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires et les solutions ou approches novatrices en matière de ressources informationnelles et d’informer le ministre des résultats observés et des bénéfices obtenus;
7.1°  de développer une expertise en matière de ressources informationnelles, plus particulièrement en sécurité de l’information, en transformation numérique et en technologies de l’information, incluant les technologies numériques, de manière à offrir aux organismes publics des services, des conseils ou du soutien et à renforcer le savoir-faire de l’État en telles matières;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices ou la mise en commun ou le partage de celles-ci, ainsi que des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9°  de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10°  d’exercer toute autre fonction que lui attribue le ministre ou le gouvernement.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «indication d’application» toute instruction donnée par écrit portant sur l’exécution d’activités, l’acquittement de responsabilités ou l’application de mesures en matière de ressources informationnelles.
2011, c. 19, a. 7; 2017, c. 28, a. 5; 2020, c. 2, a. 33; 2021, c. 22, a. 3; 2021, c. 33, a. 20.
7. Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
0.1°  de développer et de soumettre au président du Conseil du trésor une vision globale en matière de ressources informationnelles, incluant en ce qui concerne la transformation numérique de l’Administration publique, et de proposer les moyens pour la mettre en oeuvre;
0.2°  de favoriser l’adéquation entre, d’une part, les priorités gouvernementales et les priorités des organismes publics et, d’autre part, les possibilités qu’offrent les ressources informationnelles pour soutenir les projets de transformation et les activités courantes de ces organismes;
1°  de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
1.1°  de formuler et de transmettre aux organismes publics des indications d’application en matière de ressources informationnelles auxquelles ces derniers doivent se conformer;
2°  de conseiller le président du Conseil du trésor et le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3°  d’élaborer le plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles visé à l’article 16.1 ainsi que tout autre document de planification demandé par le président du Conseil du trésor;
4°  de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles visant une administration publique numérique axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5°  de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires et les solutions ou approches novatrices en matière de ressources informationnelles et d’informer le président du Conseil du trésor des résultats observés et des bénéfices obtenus;
7.1°  de développer une expertise en matière de ressources informationnelles, plus particulièrement en sécurité de l’information, en transformation numérique et en technologies de l’information, incluant les technologies numériques, de manière à offrir aux organismes publics des services, des conseils ou du soutien et à renforcer le savoir-faire de l’État en telles matières;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices ou la mise en commun ou le partage de celles-ci, ainsi que des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9°  de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10°  d’exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «indication d’application» toute instruction donnée par écrit portant sur l’exécution d’activités, l’acquittement de responsabilités ou l’application de mesures en matière de ressources informationnelles.
2011, c. 19, a. 7; 2017, c. 28, a. 5; 2020, c. 2, a. 33; 2021, c. 22, a. 3.
7. Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
0.1°  de développer et de soumettre au Conseil du trésor une vision globale en matière de ressources informationnelles;
0.2°  de favoriser l’adéquation entre, d’une part, les priorités gouvernementales et les priorités des organismes publics et, d’autre part, les possibilités qu’offrent les ressources informationnelles pour soutenir les projets de transformation et les activités courantes de ces organismes;
1°  de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
2°  de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3°  d’élaborer le plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles visé à l’article 16.1 ainsi que tout autre document de planification demandé par le président du Conseil du trésor;
4°  de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles visant une administration publique numérique axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5°  de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6°  de définir les règles inhérentes à la sécurité de l’information dont celles relatives à l’authentification, lesquelles peuvent être complétées par des règles particulières prises en vertu de la présente loi;
7°  de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires et les solutions ou approches novatrices en matière de ressources informationnelles et d’informer le Conseil du trésor des résultats observés et des bénéfices obtenus;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9°  de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10°  d’exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
2011, c. 19, a. 7; 2017, c. 28, a. 5; 2020, c. 2, a. 33.
7. Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
0.1°  de développer et de soumettre au Conseil du trésor une vision globale en matière de ressources informationnelles;
0.2°  de favoriser l’adéquation entre, d’une part, les priorités gouvernementales et les priorités des organismes publics et, d’autre part, les possibilités qu’offrent les ressources informationnelles pour soutenir les projets de transformation et les activités courantes de ces organismes;
1°  de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
2°  de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3°  d’élaborer le plan des investissements et des dépenses en matière de ressources informationnelles visé à l’article 16.1 ainsi que tout autre document de planification demandé par le président du Conseil du trésor;
4°  de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles du gouvernement en ligne axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5°  de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6°  de définir les règles inhérentes à la sécurité de l’information dont celles relatives à l’authentification, lesquelles peuvent être complétées par des règles particulières prises en vertu de la présente loi;
7°  de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires et les solutions ou approches novatrices en matière de ressources informationnelles et d’informer le Conseil du trésor des résultats observés et des bénéfices obtenus;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent l’ensemble des technologies offrant un potentiel d’économies ou de bénéfices et des modèles de développement ou d’acquisition disponibles pour répondre à leurs besoins, dont les logiciels libres;
9°  de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10°  d’exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
2011, c. 19, a. 7; 2017, c. 28, a. 5.
7. Le dirigeant principal de l’information a notamment pour fonctions:
1°  de mettre en oeuvre les politiques et les directives prises conformément à la présente loi, d’en surveiller l’application et d’en coordonner l’exécution;
2°  de conseiller le Conseil du trésor en matière de ressources informationnelles notamment à l’égard de stratégies, de politiques, de budgets, de cadres de gestion, de standards, de systèmes et d’acquisitions ainsi qu’en matière de ressources humaines liées à ces ressources informationnelles et de formuler des recommandations en ces matières;
3°  d’assurer une consolidation de la planification triennale et de colliger toutes les informations pertinentes aux bilans produits par les organismes publics;
4°  de coordonner la mise en oeuvre des initiatives en ressources informationnelles, notamment celles visant la transformation organisationnelle et plus spécifiquement celles du gouvernement en ligne axées sur les besoins des citoyens, des entreprises et des organismes publics;
5°  de concevoir et mettre à jour l’architecture d’entreprise gouvernementale, notamment en sécurité de l’information et des actifs informationnels de même qu’en gestion de l’information;
6°  de définir les règles inhérentes à la sécurité de l’information dont celles relatives à l’authentification, lesquelles peuvent être complétées par des règles particulières prises en vertu de la présente loi;
7°  de diffuser auprès des organismes publics et des entreprises du gouvernement les pratiques exemplaires en matière de ressources informationnelles et d’informer le Conseil du trésor des résultats observés et des bénéfices obtenus;
8°  de prendre les mesures requises pour que les organismes publics considèrent les logiciels libres au même titre que les autres logiciels;
9°  de proposer des guides, des pratiques et divers services visant à soutenir les organismes publics et les entreprises du gouvernement en matière de ressources informationnelles;
10°  d’exercer toute autre fonction que lui attribue le président du Conseil du trésor ou le gouvernement.
2011, c. 19, a. 7.