G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
45. Toute décision du Conseil du trésor prise en matière de ressources informationnelles en application des articles 66 ou 74 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) continue de s’appliquer dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la présente loi ou avec une directive ou une politique prise en vertu de la présente loi et ce, jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une décision en même matière prise conformément à la présente loi.
2011, c. 19, a. 45.