G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
14. Un organisme public doit transmettre au dirigeant principal de l’information et au dirigeant de l’information qui lui est rattaché ou doit autrement mettre à leur disposition les outils de planification produits en application de l’article 13.
2011, c. 19, a. 14; 2013, c. 28, a. 137; 2017, c. 28, a. 9.
14. La programmation annuelle établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13 doit être approuvée:
1°  par le Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3;
2°  par le conseil d’administration de l’organisme public ou, à défaut d’un tel conseil, par le plus haut dirigeant de cet organisme, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé au paragraphe 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 2;
3°  par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé respectivement aux paragraphes 4°, 4.1° et 5° du premier alinéa de l’article 2. Toutefois, ces ministres peuvent, dans les cas et aux conditions qu’ils déterminent, déléguer leur pouvoir de donner cette approbation au conseil d’administration de l’organisme public visé ou, à défaut d’un tel conseil, au plus haut dirigeant de cet organisme.
2011, c. 19, a. 14; 2013, c. 28, a. 137.
14. La programmation annuelle établie en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 13 doit être approuvée:
1°  par le Conseil du trésor, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas échéant, à l’article 3;
2°  par le conseil d’administration de l’organisme public ou, à défaut d’un tel conseil, par le plus haut dirigeant de cet organisme, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé au paragraphe 3° ou 6° du premier alinéa de l’article 2;
3°  par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il s’agit de la programmation d’un organisme public visé respectivement aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa de l’article 2. Toutefois, ces ministres peuvent, dans les cas et aux conditions qu’ils déterminent, déléguer leur pouvoir de donner cette approbation au conseil d’administration de l’organisme public visé ou, à défaut d’un tel conseil, au plus haut dirigeant de cet organisme.
2011, c. 19, a. 14.