G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
12.3. Un organisme public doit, sur demande du chef gouvernemental de la sécurité de l’information, lui communiquer sans délai tout renseignement, incluant un renseignement personnel, même si celui-ci doit être généré ou que sa communication implique des opérations d’extraction, lorsque cela est nécessaire à la prise de mesures visant à corriger les impacts d’une atteinte visée au deuxième alinéa de l’article 12.2 ou à en réduire le risque.
2021, c. 22, a. 7.
Non en vigueur
12.3. Un organisme public doit, sur demande du chef gouvernemental de la sécurité de l’information, lui communiquer sans délai tout renseignement, incluant un renseignement personnel, même si celui-ci doit être généré ou que sa communication implique des opérations d’extraction, lorsque cela est nécessaire à la prise de mesures visant à corriger les impacts d’une atteinte visée au deuxième alinéa de l’article 12.2 ou à en réduire le risque.
2021, c. 22, a. 7.