G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
9. Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée par le président du Gouvernement de la nation crie, par son conseil ou par le Bureau de l’indemnité.
Le conseil du Gouvernement de la nation crie doit convoquer une assemblée générale extraordinaire à la demande d’au moins 45 membres majeurs du Gouvernement de la nation crie. Cette demande doit être écrite et indiquer les objets de l’assemblée projetée.
L’assemblée générale extraordinaire des membres est tenue au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par le président du Gouvernement de la nation crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau qui l’a convoquée.
1978, c. 89, a. 9; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
9. Une assemblée générale extraordinaire des membres peut être convoquée par le président de l’Administration régionale crie, par son conseil ou par le Bureau de l’indemnité.
Le conseil de l’Administration régionale crie doit convoquer une assemblée générale extraordinaire à la demande d’au moins 45 membres majeurs de l’Administration régionale crie. Cette demande doit être écrite et indiquer les objets de l’assemblée projetée.
L’assemblée générale extraordinaire des membres est tenue au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau qui l’a convoquée.
1978, c. 89, a. 9; 1999, c. 40, a. 8.
9. Une assemblée générale spéciale des membres peut être convoquée par le président de l’Administration régionale crie, par son conseil ou par le Bureau de l’indemnité.
Le conseil de l’Administration régionale crie doit convoquer une assemblée générale spéciale à la demande d’au moins quarante-cinq membres majeurs de l’Administration régionale crie. Cette demande doit être écrite et indiquer les objets de l’assemblée projetée.
L’assemblée générale spéciale des membres est tenue au jour, à l’heure et à l’endroit, au Québec, déterminés par le président de l’Administration régionale crie ou par la résolution du conseil ou du Bureau qui l’a convoquée.
1978, c. 89, a. 9.