G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
87. Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément les détails suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances du Gouvernement de la nation crie contre ses débiteurs;
c)  les créances du Gouvernement de la nation crie contre ses membres et dirigeants;
d)  les dépenses différées ou payées d’avance;
e)  les biens meubles et immeubles;
f)  les actifs incorporels;
g)  les dettes du Gouvernement de la nation crie garanties par des sûretés réelles;
h)  les obligations indirectes et conditionnelles.
1978, c. 89, a. 87; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
87. Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément les détails suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances de l’Administration régionale crie contre ses débiteurs;
c)  les créances de l’Administration régionale crie contre ses membres et dirigeants;
d)  les dépenses différées ou payées d’avance;
e)  les biens meubles et immeubles;
f)  les actifs incorporels;
g)  les dettes de l’Administration régionale crie garanties par des sûretés réelles;
h)  les obligations indirectes et conditionnelles.
1978, c. 89, a. 87; 1999, c. 40, a. 8.
87. Chaque bilan doit être dressé de manière à énoncer séparément les détails suivants de l’actif et du passif:
a)  les deniers en caisse;
b)  les créances de l’Administration régionale crie contre ses débiteurs;
c)  les créances de l’Administration régionale crie contre ses membres et dirigeants;
d)  les dépenses différées ou payées d’avance;
e)  les biens mobiliers et immobiliers;
f)  les actifs incorporels;
g)  les dettes de l’Administration régionale crie garanties par des sûretés réelles;
h)  les obligations indirectes et conditionnelles.
1978, c. 89, a. 87.