G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
86. Les états financiers du Gouvernement de la nation crie comportent, entre autres:
a)  un bilan comparatif;
b)  un état comparatif des revenus et dépenses, soulignant les montants prévus au budget, y compris les budgets supplémentaires;
c)  tout autre renseignement nécessaire afin de montrer fidèlement l’état financier du Gouvernement de la nation crie;
d)  une liste des placements, leur valeur aux livres et, si elle peut être établie, leur valeur au marché à la fin de l’exercice financier;
e)  chaque placement à l’égard duquel il y a défaut de paiement du capital ou des intérêts.
1978, c. 89, a. 86; 2013, c. 19, a. 49.
86. Les états financiers de l’Administration régionale crie comportent, entre autres:
a)  un bilan comparatif;
b)  un état comparatif des revenus et dépenses, soulignant les montants prévus au budget, y compris les budgets supplémentaires;
c)  tout autre renseignement nécessaire afin de montrer fidèlement l’état financier de l’Administration régionale crie;
d)  une liste des placements, leur valeur aux livres et, si elle peut être établie, leur valeur au marché à la fin de l’exercice financier;
e)  chaque placement à l’égard duquel il y a défaut de paiement du capital ou des intérêts.
1978, c. 89, a. 86.