G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
85. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 50 000 $ et sous réserve des dispositions de la Convention accordant des droits de préférence aux Cris, aucun contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé par le conseil qu’après demande de soumissions publiques. Le conseil établit, par règlement, la procédure à suivre et les exigences requises pour les soumissions et l’octroi des contrats.
1978, c. 89, a. 85.