G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
79.13. Le cas échéant, la commission révise le projet de plan à la lumière des motifs exprimés par le ministre conformément à l’article 79.12 et dépose au conseil du Gouvernement de la nation crie un nouveau projet de plan. Ce dernier le transmet au ministre pour approbation.
2013, c. 19, a. 48.