G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
77. L’indemnité et les revenus et investissements en découlant, doivent toujours être maintenus séparés et distincts des autres actifs du Gouvernement de la nation crie. À cette fin, un fonds séparé et des comptes et registres séparés doivent être tenus.
Les états financiers du Gouvernement de la nation crie comprennent, quant à l’indemnité, les renseignements prévus à la section IX.
1978, c. 89, a. 77; 2013, c. 19, a. 49.
77. L’indemnité et les revenus et investissements en découlant, doivent toujours être maintenus séparés et distincts des autres actifs de l’Administration régionale crie. À cette fin, un fonds séparé et des comptes et registres séparés doivent être tenus.
Les états financiers de l’Administration régionale crie comprennent, quant à l’indemnité, les renseignements prévus à la section IX.
1978, c. 89, a. 77.