G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
76. Le Bureau de l’indemnité peut, lorsqu’il distribue l’indemnité, en faire bénéficier le Gouvernement de la nation crie. En pareil cas, ce dernier est tenu aux mêmes obligations que tout autre organisme bénéficiaire de l’indemnité, comme s’il s’agissait d’une entité distincte.
1978, c. 89, a. 76; 2013, c. 19, a. 49.
76. Le Bureau de l’indemnité peut, lorsqu’il distribue l’indemnité, en faire bénéficier l’Administration régionale crie. En pareil cas, cette dernière est tenue aux mêmes obligations que tout autre organisme bénéficiaire de l’indemnité, comme s’il s’agissait d’une entité distincte.
1978, c. 89, a. 76.