G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
73. Ni le Gouvernement de la nation crie ni aucune autre personne morale ou autre entité légale visée par la présente loi ne doit distribuer l’indemnité, ou tous autres actifs acquis avec l’indemnité, de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’autre entité légale distincte de la communauté, ni lui verser des dividendes, ni lui faire des dons, ni autrement l’avantager à même l’indemnité.
1978, c. 89, a. 73; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
73. Ni l’Administration régionale crie ni aucune autre personne morale ou autre entité légale visée par la présente loi ne doit distribuer l’indemnité, ou tous autres actifs acquis avec l’indemnité, de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’autre entité légale distincte de la communauté, ni lui verser des dividendes, ni lui faire des dons, ni autrement l’avantager à même l’indemnité.
1978, c. 89, a. 73; 1999, c. 40, a. 8.
73. Ni l’Administration régionale crie ni aucune autre corporation ou entité visée par la présente loi ne doit distribuer l’indemnité, ou tous autres actifs acquis avec l’indemnité, de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’entité distincte de la communauté, ni lui verser des dividendes, ni lui faire des dons, ni autrement l’avantager à même l’indemnité.
1978, c. 89, a. 73.