G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
72. Pour l’application de la présente section, les fonds dépensés pour la mise en application de la Convention en ce qui a trait aux Cris par le Gouvernement de la nation crie sont présumés être des fonds dépensés pour une entreprise au bénéfice général des cris.
1978, c. 89, a. 72; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
72. Pour l’application de la présente section, les fonds dépensés pour la mise en application de la Convention en ce qui a trait aux Cris par l’Administration régionale crie sont présumés être des fonds dépensés pour une entreprise au bénéfice général des cris.
1978, c. 89, a. 72; 1999, c. 40, a. 8.
72. Pour l’application de la présente section, les fonds dépensés pour la mise en application de la Convention en ce qui a trait aux Cris par l’Administration régionale crie sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, être des fonds dépensés pour une entreprise au bénéfice général des cris.
1978, c. 89, a. 72.