G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
71. Le Bureau et les entités légales visées aux articles 68 et 69 ne doivent utiliser l’indemnité que pour des fins communautaires et pour d’autres activités au profit général des Cris; cet actif ne peut être distribué qu’aux bandes ou villages cris et que pour qu’ils l’utilisent au profit de la communauté crie et non au profit personnel des membres du Gouvernement de la nation crie.
1978, c. 89, a. 71; 1996, c. 2, a. 25; 2013, c. 19, a. 49.
71. Le Bureau et les entités légales visées aux articles 68 et 69 ne doivent utiliser l’indemnité que pour des fins communautaires et pour d’autres activités au profit général des Cris; cet actif ne peut être distribué qu’aux bandes ou villages cris et que pour qu’ils l’utilisent au profit de la communauté crie et non au profit personnel des membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 71; 1996, c. 2, a. 25.
71. Le Bureau et les entités légales visées aux articles 68 et 69 ne doivent utiliser l’indemnité que pour des fins communautaires et pour d’autres activités au profit général des Cris; cet actif ne peut être distribué qu’aux bandes ou corporations de villages cris et que pour qu’elles l’utilisent au profit de la communauté crie et non au profit personnel des membres de l’Administration régionale crie.
1978, c. 89, a. 71.