G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
70. Lorsque, conformément aux articles 68 et 69, le Bureau investit partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 89, a. 70; 1999, c. 40, a. 8.
70. Lorsque, conformément aux articles 68 et 69, le Bureau investit partie de l’indemnité par l’entremise de corporations ou en transfère une partie à des sociétés, corporations ou entités, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 89, a. 70.