G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
6. Les objets du Gouvernement de la nation crie sont les suivants:
a)  à la demande d’un village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour ce village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, villages cris, sociétés ou personnes morales sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation;
n)  établir et maintenir un corps de police régional.
Le Gouvernement de la nation crie exerce aussi les autres fonctions qui lui sont dévolues par les lois applicables au Québec ou par la Convention, notamment celles qui lui sont attribuées par la loi en matière de gestion municipale, locale et régionale, de gestion des ressources naturelles et de gestion des terres. Il peut en outre assumer certaines responsabilités en vertu d’une entente, à condition que le gouvernement y soit partie.
1978, c. 89, a. 6; 1996, c. 2, a. 17; 1999, c. 40, a. 8; 2008, c. 13, a. 14; 2013, c. 19, a. 46, a. 49.
6. Les objets de l’Administration régionale crie sont les suivants:
a)  à la demande d’un village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour ce village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Conseil régional de zone de la Baie James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, villages cris, sociétés ou personnes morales sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation;
n)  établir et maintenir un corps de police régional.
L’Administration régionale crie exerce aussi les autres fonctions qui lui sont dévolues par les lois applicables au Québec ou par la Convention. Elle peut en outre assumer certaines responsabilités en vertu d’une entente, à condition que le gouvernement y soit partie.
1978, c. 89, a. 6; 1996, c. 2, a. 17; 1999, c. 40, a. 8; 2008, c. 13, a. 14.
6. Les objets de l’Administration régionale crie sont les suivants:
a)  à la demande d’un village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour ce village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Conseil régional de zone de la Baie James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou personnes morales vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, villages cris, sociétés ou personnes morales sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation.
L’Administration régionale crie exerce aussi les autres fonctions que lui dévoluent les autres lois ou la Convention.
1978, c. 89, a. 6; 1996, c. 2, a. 17; 1999, c. 40, a. 8.
6. Les objets de l’Administration régionale crie sont les suivants:
a)  à la demande d’un village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour ce village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Conseil régional de zone de la Baie James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, villages cris, sociétés ou corporations sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation.
L’Administration régionale crie exerce aussi les autres fonctions que lui dévoluent les autres lois ou la Convention.
1978, c. 89, a. 6; 1996, c. 2, a. 17.
6. Les objets de l’Administration régionale crie sont les suivants:
a)  à la demande d’une corporation de village cri ou d’une bande, implanter, administrer et coordonner, sur les terres de la catégorie I, les services ou programmes établis par ou pour cette corporation de village cri ou cette bande;
b)  donner un consentement valable, au nom des Cris de la Baie James, lorsqu’il est requis en vertu de la Convention ou en vertu d’une loi;
c)  nommer les représentants des Cris de la Baie James au sein du Conseil régional de zone de la Baie James et, lorsqu’une telle représentation est prévue, au sein des autres structures, organismes et entités créés en vertu de la Convention ou d’une loi;
d)  par l’intermédiaire du Bureau de l’indemnité, recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue à la section VIII et les revenus en découlant;
e)  lutter contre la pauvreté, veiller au bien-être général des Cris de la Baie James, perfectionner leur instruction et promouvoir le développement et les moyens d’action des communautés cries, ainsi que les améliorations civiques;
f)  aider à la création et à la poursuite d’oeuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture scientifique, artistique ou littéraire, de formation de la jeunesse et généralement de toute initiative de bien-être social des Cris de la Baie James;
g)  aider à l’organisation de centres de loisirs et de lieux publics de sport et de récréation;
h)  accorder des subventions à des institutions, sociétés ou corporations vouées à la poursuite de fins mentionnées aux paragraphes f et g, ainsi qu’aux bandes et aux corporations de villages cris;
i)  confier à des institutions, bandes, corporations de villages cris, sociétés ou corporations sans but lucratif, l’organisation, la gestion, pour son compte, d’activités ou organismes mentionnés au paragraphe g et, à cette fin, passer avec elles des contrats et leur accorder les fonds nécessaires;
j)  travailler à la solution des problèmes des Cris de la Baie James et à cette fin traiter avec tous gouvernements, autorités publiques ou personnes;
k)  faire des recherches et apporter de l’aide technique, professionnelle ou autre aux Cris de la Baie James;
l)  assister les Cris de la Baie James dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts;
m)  encourager, promouvoir, protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions cris et aider à leur conservation.
L’Administration régionale crie exerce aussi les autres fonctions que lui dévoluent les autres lois ou la Convention.
1978, c. 89, a. 6.