G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
57. Le nombre des membres du Bureau et la durée de leur mandat est fixé par règlement de ce dernier.
Il est composé d’un nombre égal de représentants élus par les membres de chacune des communautés cries et d’au moins trois membres nommés par le conseil. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 11 et supérieur à 28, et le nombre de représentants élus doit toujours former une majorité.
Le règlement prévu au premier alinéa n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé à une assemblée générale extraordinaire des membres du Gouvernement de la nation crie convoquée à cette fin. Il n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un membre du Bureau en fonction au moment de son entrée en vigueur.
1978, c. 89, a. 57; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
57. Le nombre des membres du Bureau et la durée de leur mandat est fixé par règlement de ce dernier.
Il est composé d’un nombre égal de représentants élus par les membres de chacune des communautés cries et d’au moins trois membres nommés par le conseil. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 11 et supérieur à 28, et le nombre de représentants élus doit toujours former une majorité.
Le règlement prévu au premier alinéa n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé à une assemblée générale extraordinaire des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin. Il n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un membre du Bureau en fonction au moment de son entrée en vigueur.
1978, c. 89, a. 57; 1999, c. 40, a. 8.
57. Le nombre des membres du Bureau et la durée de leur mandat est fixé par règlement de ce dernier.
Il est composé d’un nombre égal de représentants élus par les membres de chacune des communautés cries et d’au moins trois membres nommés par le conseil. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à onze et supérieur à vingt-huit, et le nombre de représentants élus doit toujours former une majorité.
Le règlement prévu au premier alinéa n’entre en vigueur que lorsqu’il est approuvé à une assemblée générale spéciale des membres de l’Administration régionale crie convoquée à cette fin. Il n’a pas pour effet d’abréger le mandat d’un membre du Bureau en fonction au moment de son entrée en vigueur.
1978, c. 89, a. 57.