G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
45. Le conseil peut, par règlement, déterminer la rémunération de ses membres.
Ce règlement n’entre en vigueur que lorsqu’il a été approuvé par les membres du Gouvernement de la nation crie lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 45; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
45. Le conseil peut, par règlement, déterminer la rémunération de ses membres.
Ce règlement n’entre en vigueur que lorsqu’il a été approuvé par les membres de l’Administration régionale crie lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 45; 1999, c. 40, a. 8.
45. Le conseil peut, par règlement, déterminer la rémunération de ses membres.
Ce règlement n’entre en vigueur que lorsqu’il a été approuvé par les membres de l’Administration régionale crie lors d’une assemblée générale spéciale convoquée à cette fin.
1978, c. 89, a. 45.