G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
32. Le président du Gouvernement de la nation crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
1978, c. 89, a. 32; 1999, c. 40, a. 8; 2013, c. 19, a. 49.
32. Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’empêchement du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
1978, c. 89, a. 32; 1999, c. 40, a. 8.
32. Le président de l’Administration régionale crie ou, en cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président, fait partie d’office de toutes les commissions établies conformément à l’article 31 et y a droit de vote.
1978, c. 89, a. 32.