G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
31. Le conseil peut instituer des commissions permanentes ou spéciales, et y nommer, à titre amovible, autant de ses membres qu’il juge nécessaires, afin de contrôler l’administration des différents départements et services et pour accomplir les autres fonctions qui leur sont assignées par règlement ou résolution du conseil.
1978, c. 89, a. 31.