G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
26. Le président et le vice-président sont élus à la majorité absolue des voix. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est tenu dans les 30 jours suivants, au moment déterminé par le président d’élection, entre les deux candidats qui, parmi ceux qui n’ont pas retiré leur candidature, ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
1978, c. 89, a. 26; 2005, c. 30, a. 2.
26. Pour les deux premières élections aux postes de président et de vice-président, il ne doit y avoir de candidatures que pour la charge de président; le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes est élu président et le candidat se classant second est élu vice-président.
Par la suite, les candidatures se font aux postes de président et de vice-président et les candidats qui, après le décompte des votes, ont reçu le plus grand nombre de votes pour leurs postes respectifs sont déclarés élus.
1978, c. 89, a. 26.