G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
23. Le conseil est composé du président et du vice-président du Gouvernement de la nation crie ainsi que du maire et d’un représentant de chacun des villages cris.
Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Celui des représentants des villages cris est de trois ans et celui des maires des villages cris coïncide avec leur mandat à titre de maire.
1978, c. 89, a. 23; 1996, c. 2, a. 18; 2005, c. 30, a. 1; 2013, c. 19, a. 49.
23. Le conseil est composé du président et du vice-président de l’Administration régionale crie ainsi que du maire et d’un représentant de chacun des villages cris.
Le mandat du président et du vice-président est de quatre ans. Celui des représentants des villages cris est de trois ans et celui des maires des villages cris coïncide avec leur mandat à titre de maire.
1978, c. 89, a. 23; 1996, c. 2, a. 18; 2005, c. 30, a. 1.
23. Le conseil est composé du président et du vice-président de l’Administration régionale crie ainsi que du maire et d’un représentant de chacun des villages cris.
La durée de leur mandat est de trois ans, sauf dans le cas des maires des villages cris, dont le mandat à titre de membres du conseil de l’Administration régionale crie coïncide avec leur mandat à titre de maire.
1978, c. 89, a. 23; 1996, c. 2, a. 18.
23. Le conseil est composé du président et du vice-président de l’Administration régionale crie ainsi que du maire et d’un représentant de chacune des corporations de villages cris.
La durée de leur mandat est de trois ans, sauf dans le cas des maires des corporations de villages cris, dont le mandat à titre de membres du conseil de l’Administration régionale crie coïncide avec leur mandat à titre de maire.
1978, c. 89, a. 23.