G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
22. Les pouvoirs du Gouvernement de la nation crie sont exercés par son conseil, sauf quant aux matières qui sont déclarées être de la compétence exclusive du Bureau de l’indemnité ou du comité exécutif.
1978, c. 89, a. 22; 2013, c. 19, a. 49.
22. Les pouvoirs de l’Administration régionale crie sont exercés par son conseil, sauf quant aux matières qui sont déclarées être de la compétence exclusive du Bureau de l’indemnité ou du comité exécutif.
1978, c. 89, a. 22.