G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
102. (Abrogé).
1978, c. 89, a. 102; 2013, c. 19, a. 50.
102. Le conseil de chaque bande doit choisir, avant le 19 juillet 1978, deux des membres du conseil de la bande pour siéger au Bureau de l’indemnité; la nomination des autres membres de ce bureau s’effectue conformément à la présente loi, et le premier président du bureau doit être élu parmi les trois membres nommés par le conseil de l’Administration régionale crie visé à l’article 99.
1978, c. 89, a. 102.