G-1.031 - Loi sur le Gouvernement de la nation crie

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et 1Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil du Gouvernement de la nation crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» et «terres de la catégorie II» : ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), situées au sud du 55e parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui;
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
l)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1).
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, on entend également par «bande» la bande d’Oujé-Bougoumou constituée en corporation tel que prévu au sous-alinéa 9.0.3A du chapitre 9 de la Convention.
1978, c. 89, a. 1; 1996, c. 2, a. 16; 2013, c. 19, a. 43, a. 49; 2022, c. 1, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et 1Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil du Gouvernement de la nation crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» et «terres de la catégorie II» : ces terres, au sens du titre III de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), situées au sud du 55e parallèle, et les terres de la catégorie I ayant fait l’objet d’un transfert pour la communauté crie de Whapmagoostui;
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
l)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1).
1978, c. 89, a. 1; 1996, c. 2, a. 16; 2013, c. 19, a. 43, a. 49.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
l)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1).
1978, c. 89, a. 1; 1996, c. 2, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 89, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 89, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 89, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 89, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre I-6), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
b)  «Bureau de l’indemnité» ou «Bureau» : le Bureau constitué par l’article 55;
c)  «communauté crie» ou «communauté» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
d)  «conseil de l’Administration régionale crie» ou «conseil» : le conseil prévu à l’article 22;
e)  «Conseil régional de zone de la Baie James» : le Conseil régional de zone de la Baie James établi par la Loi sur le Conseil régional de zone de la Baie James (chapitre C-59.1);
f)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que la Convention complémentaire no 3 déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
g)  «corporation de village cri» : toute corporation de village cri constituée par la Loi sur les villages cris (chapitre V-5.1);
h)  «Cris» ou «Cris de la Baie James» : les bénéficiaires cris aux termes de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
i)  «ministre» : le ministre responsable de l’application de la présente loi;
j)  «terres de la catégorie I» : les terres ainsi désignées dans la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou, entretemps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1);
k)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 89, a. 1.