G-1.02 - Loi sur la gouvernance des sociétés d’État

Texte complet
38. Le rapport annuel de gestion d’une société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration sur lequel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4°  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
5°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion de femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2006, c. 59, a. 38; 2022, c. 19, a. 21.
38. Le rapport annuel de gestion d’une société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration sur lequel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4°  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration;
5°  un état de situation quant au respect des exigences relatives à l’indépendance des membres, à la proportion de femmes, à la présence d’un membre âgé de 35 ans ou moins lors de sa nomination et à celle d’un membre représentatif de la diversité de la société québécoise ainsi que, dans l’éventualité où la composition du conseil d’administration ne satisfaisait pas à ces exigences à la fin de l’année financière, les raisons expliquant cette situation.
2006, c. 59, a. 38; 2022, c. 19, a. 21.
Dans le paragraphe 5° du premier alinéa, les mots: «et à celle d’un membre issu de la diversité de la société québécoise» entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de la première politique prise en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (2022, c. 19, a. 463, par. 1°).
38. Le rapport annuel d’activités d’une société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres du conseil d’administration:
1°  la date de nomination et la date d’échéance du mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre indépendant;
2°  l’identification de tout autre conseil d’administration sur lequel un membre siège;
3°  un résumé du profil de compétence et d’expérience de chacun des membres du conseil d’administration et un état de leur assiduité aux réunions du conseil et des comités;
4°  le code d’éthique et les règles de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration.
2006, c. 59, a. 38.